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TPR : Appel et mode d’emploi du CNOSF...

lundi 8 février 2016 par Rédaction

La Commission d’Appel Fédérale a, à demi entendu, le recours du TPR contre sa relégation administrative. Une relégation administrative jusqu’en Fédérale 2, si Tarbes se retrouvait sportivement relégable à l’issue de cette saison. Le communiqué de la LNR était précis : « Une rétrogradation dans la division inférieure à celle dans laquelle le club sera sportivement qualifié »

A demi entendu, car si le club a récupéré 7 points* et n’est plus ’’officiellement’’ relégable en Fédérale 2, il est toujours rétrogradé administrativement en Fédérale 1, même s’il n’est pas relégable sportivement au soir de la 30ème journée.

Extraits de la notification de la FFR

Une rétrogradation de son équipe « UNE » seniors professionnelle en division inférieure à l’issue de la saison sportive 2015/2016 ;

Un retrait de 8 points au classement de cette même équipe dans le championnat de France de 2ème Division professionnelle 2015/2016.

Une décision cependant vitale qui permet au TPR de conserver son Centre de Formation et des joueurs professionnels au contraire de la Fédérale 2.

Une demi-victoire ou un jugement de Salomon, qui ne satisfait pas le club qui a décidé de faire un recours après avoir reçu tardivement la notification officielle de la FFR, sans laquelle le club ne pouvait pas faire appel auprès du CNOSF.

Aujourd’hui vendredi 05 février 2016, le Tarbes Pyrénées Rugby a reçu la notification de la décision de la commission d’appel fédérale, devant laquelle le club était passé le 20 janvier dernier.

Ce document confirme la rétrogradation de l’équipe professionnelle en division inférieure et le retrait de 8 points pour la saison 2015-2016.

Le TPR porte dès ce jour l’affaire devant la Conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français.

Une procédure d’urgence

Le TPR, comme il l’a toujours affirmé, entend aller au bout de tous les recours pour prouver sa bonne foi et être reconnu dans ses droits de rester en Pro D2, si le club se maintient sportivement. Le TPR va donc faire appel auprès du CNOSF, qui est le préalable à tout autre recours auprès des tribunaux. Une procédure de conciliation demandée en urgence pour réduire le délai de la date de conciliation après la date de la saisine. Une saisine qui devrait être déposée cette semaine, pour une conciliation la semaine prochaine. Une urgence ’’en procédure de référé’’, compte tenu des transferts qui commencent à toucher le club. Après Veau, qui part à Oyonnax, c’est Stroé QUI va à Castres, deux clubs de Top 14. Il y a donc urgence pour les joueurs et le staff du club d’être rapidement fixés sur leur avenir à douze journées de la fin. Ce qui permettra au club, s’il n’était pas entendu, de poursuivre rapidement, ses recours devant d’autres juridictions.

 

Cette fois les droits du TPR pourraient être retenus sur le fond du dossier qui sera examiné point par point. Ce qui n’a pas été le cas de la Commission d’Appel de la FFR qui a jugé sur la forme et non sur le fond. La preuve les décisions, de rendre 7 points au TPR et de non rétrogradation en Pro D2, étaient connues plusieurs jours avant que le club tarbais ne présente son dossier à Marcoussis.

Les jugements du CNOSF sont rendus en toute indépendance et chaque ’’conciliateur’’ : « est tenu à une obligation d’impartialité et doit garder le secret sur les affaires dont il a connaissance. Il ne peut donc, au même titre que les assistants de conciliation, rendre public les débats ayant eu lieu lors de l’audience de conciliation, ni même communiquer à des personnes autres que les parties au litige dont il a été en charge le contenu des mesures de conciliation qu’il leur a proposées. »

*Pourquoi 7 points et non 5 points ou 10 points ?

En effet le TPR a été pénalisé de 5 points plus 10 points, soit un total de 15 points, comme le montre la décision de la DNACG (Ci-dessous). Rendre 7 points ne correspond à rien juridiquement.

Retrait de 5 points : Au titre de la situation financière sur la saison en cours : un retrait de 5 points au classement de la PRO D2 de la saison en cours motivé par la forte dégradation de la situation financière du Club sur la saison 2015/2016 entre le budget initial produit le 15 mai 2015 et le budget actualisé produit le 30 octobre 2015, qui a gravement faussé l’appréciation de la DNACG sur la situation financière du Club et le niveau de la masse salariale autorisé pour cette saison

Retrait de 10 points  : Au titre de la présentation de documents falsifiés : un retrait de 10 points au classement de la PRO D2 de la saison en cours motivé par la production à la DNACG, pour justifier de sa situation financière et notamment pour obtenir des décisions favorables d’homologation de contrats de joueurs, de documents falsifiés.

Le fonctionnement du CNOSF

Le TPR va donc faire officiellement appel à une Conférence de Conciliation auprès du CNOSF, dont vous trouverez-ci dessous toutes les informations tirées du site officiel du Comité Olympique.

Le club, pour déposer sa requête, doit respecter des règles sous peine d’irrecevabilité.

Celle-ci doit :

-être adressée au CNOSF par lettre recommandée avec demande d’AR en 3 exemplaires (ou, pour les décisions des fédérations rendues à compter du 15 juin 2015, par lettre recommandée avec demande d’AR, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d’avis de réception - décret n°2015-651 du 10 juin 2015),

Rappel des faits

Moyens et prétentions : c’est à dire les arguments de fait et de droit développés à l’appui de la demande.
Copie de la décision contestée, ainsi que, le cas échéant, de chacune des décisions antérieures.

Toute pièce utile pour l’examen de la recevabilité de la requête présentée et pour une meilleure compréhension du litige. 

Les pièces annexes doivent être numérotées et énumérées sur un bordereau d’accompagnement. Il peut s’agir, à titre d’exemple, en fonction du type de litige, du règlement sportif et/ou disciplinaire, des statuts de la Fédération, de la Ligue ou du Comité concernés, des règles de sélection, des courriers échangés, etc.….

La demande de conciliation doit enfin, le cas échéant, préciser et justifier de l’urgence éventuelle, qui est soumise à l’appréciation du Président de la conférence des conciliateurs pour la mise en œuvre de la procédure de conciliation en urgence.

-être accompagnée d’une copie de la décision contestée,

Etude de la recevabilité de la requête :

Si la requête est jugée recevable par le président de la conférence des conciliateurs, ce dernier désigne un ou plusieurs conciliateurs chargés d’examiner l’affaire, lesquels fixent la date de l’audience et procèdent à la convocation du requérant et de la Fédération (ou de l’un des organes déconcentrés) ayant pris la décision contestée. 

Le défendeur est appelé à produire un mémoire en réponse, préalablement à la tenue de l’audience.

Si la requête est jugée irrecevable, car elle concerne soit un litige qui n’est pas au nombre de ceux mentionnés à l’article L.141-4 du code du sport, soit une demande manifestement dénuée de fondement ou est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte au regard de l’article R.141-15, le Président de la conférence des conciliateurs en avise les parties par l’envoi d’un courrier d’irrecevabilité. Il les invite éventuellement à mettre en œuvre une mission de conciliation facultative.

Audience de conciliation :

Convocation :

Le conciliateur convoque les parties à une audience de conciliation en respectant, sauf urgence, un délai de huit jours entre la date de la convocation et celle de l’audience ; les personnes ayant la qualité de « tiers intéressés au litige » peuvent être invitées à participer à l’audience ou à présenter leurs observations par écrit

Proposition de conciliation :

Le conciliateur doit la notifier aux parties, autant que possible, dans le mois qui suit la date de la réception de la saisine.

 

Elle est un avis motivé en fait et en droit, qui préconise les mesures qui paraissent les plus adéquates pour envisager de mettre un terme définitif au litige. Ces mesures sont souvent fonction de ce que dicte l’équité sportive.

A compter de sa notification, cette proposition est applicable et s’impose immédiatement aux parties. Pour refuser les mesures proposées, les parties disposent, à compter de la notification de la proposition de conciliation, d’un délai de 15 jours pour les décisions des fédérations rendues à compter du 15 juin 2015 (décret n°2015-651 du 10 juin 2015) ou d’un délai d’un mois pour les décisions des fédérations rendues antérieurement au 15 juin 2015. A défaut d’opposition régulièrement notifiée, à la fois au CNOSF et à l’autre partie, dans ces délais, les mesures proposées sont réputées acceptées et deviennent exécutoires.

En cas d’opposition de l’une ou des deux parties, la décision litigieuse retrouve sa force exécutoire et le requérant peut saisir le tribunal compétent dans les délais et formes prévus par la loi (en cas de recours contentieux dirigé contre une décision individuelle prise par une fédération dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, la juridiction compétente est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ladite décision).

Les audiences de conciliation, qui ne sont pas publiques, se déroulent au siège du CNOSF à Paris.

La conférence des conciliateurs

La conférence des conciliateurs doit être composée de 13 membres au moins et 21 membres au plus. Elle comprend actuellement 19 conciliateurs.

Des bénévoles reconnus pour leurs compétences juridiques et sportives 
Les conciliateurs sont des personnalités reconnues à la fois pour leur compétence en matière juridique et leur connaissance du mouvement sportif, qui se chargent, à titre bénévole, de la mission de conciliation incombant au CNOSF.

Impartialité et secret professionnel

Ils sont nommés pour quatre ans (durée d’une olympiade) par le conseil d’administration du CNOSF sur proposition de son comité de déontologie. Le président du CNOSF est le garant de l’indépendance de cette conférence.

Tout conciliateur est tenu à une obligation d’impartialité et doit garder le secret sur les affaires dont il a connaissance. Il ne peut donc, au même titre que les assistants de conciliation, rendre public les débats ayant eu lieu lors de l’audience de conciliation, ni même communiquer à des personnes autres que les parties au litige dont il a été en charge le contenu des mesures de conciliation qu’il leur a proposées.

Un travail en conférence 
Les conciliateurs constituent entre eux une conférence qui désigne en son sein un président chargé de coordonner leurs travaux, de veiller à la répartition des dossiers à traiter et d’établir un rapport annuel d’activité porté à la connaissance de l’assemblée générale.

Liste des conciliateurs

Eric BOURNAZEL, professeur des facultés de droit, Paris

Pierre COLLOMB, professeur des facultés de droit, Nice

Laurent DAVENAS, avocat général honoraire à la Cour de cassation

Louis DI GUARDIA, premier avocat général honoraire à la Cour de cassation

Bernard FOUCHER, président de la conférence des conciliateurs, Conseiller d’Etat honoraire

Jean-Claude FREAUD, avocat à la cour, ParisClotilde GALY, vice-procureure au tribunal de grande instance de Nice

Alain LACABARATS, président de chambre de la Cour de cassation,Frédéric LENICA, maître des requêtes au conseil d’Etat

Hélène MARECHAL-HUET, juge placé auprès du président de la cour d’appel de Rouen

Philippe MISSIKA, avocat à la cour, Paris

Jean-Marie RAINAUD, professeur des facultés de droit, Nice

Dominique REMY, premier conseiller de tribunal administratif de Rennes

Yves SABOURET, inspecteur des finances honoraire

Rémy SCHWARTZ, conseiller d’Etat

Bernard VALETTE, premier président honoraire de la cour d’appel de Reims

Laurent VALLEE, maître des requêtes au Conseil d’Etat, Paris

Daniel FARGE, conseiller honoraire à la Cour de cassation

Franck LATTY, professeur des facultés de droit